La tenue vestimentaire constitue une liberté individuelle et l’employeur ne peut, en principe, intervenir dans ce domaine.
Cependant, l’article L1121-1 du code du travail autorise indirectement l’employeur à imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont « justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ». Les justifications peuvent être de tout ordre, l’hygiène, la sécurité, la décence, la neutralité religieuse dans le secteur public ou parapublic, ou plus simplement le souci de l’image de marque de l’entreprise, lorsque notamment le salarié est en contact direct avec la clientèle.
L’hôtellerie-restauration fait partie des professions pour lesquelles les tribunaux admettent les exigences patronales compte tenu du standing de l’établissement. Ainsi, la cour de Paris a-t-elle approuvé un employeur qui ne tolérait pas chez les serveurs le port d’une queue de cheval dans son restaurant. Mais c’était il y a vingt-quatre ans (CA Paris 7 janvier 1988). Désormais, les juges s’attendent certainement à plus d’ouverture d’esprit de la part de l’employeur.
Mais ce n’est pas pour cela qu’ils ont condamné récemment un patron qui avait licencié un chef de rang au motif que celui-ci s’obstinait à porter une boucle d’oreille. C’est la lettre de licenciement qui a entraîné la condamnation. Elle était ainsi formulée : « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes ». Une phrase plus neutre sur l’image du restaurant serait peut-être passée mais celle-là était teintée d’un soupçon d’homophobie.
Le licenciement a donc été annulé (Cass. soc. 6 janvier 2012).