Cour de Cassation, Chambre sociale 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-30.728
Un salarié est victime d’un accident du travail le 5 mai 2000. Trois semaines plus tard, le contrat de travail de l’intéressé est transféré à un nouveau prestataire.
En 2002, le salarié, déclaré inapte à tout poste dans la nouvelle entreprise à l’issue de deux examens médicaux, est licencié pour inaptitude. Contestant son licenciement, il saisit la juridiction prud’homale et la cour d’appel condamne le nouvel employeur à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans son pourvoi, le nouvel employeur fait valoir que les dispositions de l’article L122-24-4 (devenu L1226-2 à L1226-4) du code du travail, imposant à l’employeur d’un salarié devenu physiquement inapte à son emploi une obligation de reclassement, ne s’appliquent qu’aux salariés dont l’inaptitude a pour origine un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espère.
Mais la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, en considérant que, si effectivement « il résulte de l’article L1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L1226-2 et L1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l’inaptitude est médicalement constatée alors qu’il est à son service ».
La victime d’un accident du travail dont le contrat est transféré à la suite de la reprise d’un marché ne peut pas invoquer le statut protecteur des accidentés du travail chez le nouvel employeur. En effet, la jurisprudence considère que l’accident du travail qui s’est produit avant la perte du marché doit être considéré comme étant survenu chez un employeur distinct du « repreneur », ce ui revient à écarter l’application du statut protecteur des accidentés du travail chez le nouvel employeur (Cass.soc. 14 mars 2007 pourvoi n° 05-43.184).
Néanmoins, lorsque la victime de l’accident du travail est déclarée inapte, elle doit être reclassée par celui-ci. En effet, le nouvel employeur est tenu de chercher à reclasser, avant toute rupture de contrat, le salarié dont l’inaptitude est constatée alors qu’il est à son service, même si l’inaptitude résulte d’un accident du travail survenu au service de l’ancien employeur. C’est la déclaration d’inaptitude qui « enclenche » pour l’employeur, l’obligation de reclassement. Peu importe que l’accident soit ou non professionnel ou qu’il ait eu lieu lorsque le salarié travaillait chez l’ancien employeur.