Le contrat d’agent commercial conclu en considération de la personne du contractant ne peut être transmis, même par cession partielle d’actif, qu’avec l’accord exprès du mandant.
La Cour de cassation a ainsi jugé que c’est souverainement que Cour d’appel a retenu que la cession du contrat d’agent commercial, faite par le mandataire sans l’agrément du mandant, constitue un motif suffisant pour justifier la rupture du contrat.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : en 1980, la société Hubert est devenue l’agent commercial de la société Borie-Manoux. La société Hubert ayant cédé sa carte d’agent commercial à la société MRC le 31 décembre 1987, avec effet au 1er janvier 1988, sans l’agrément de la société Borie-Manoux, cette dernière a résilié, le 15 janvier 1988, avec effet au 1er janvier 1988, le contrat d’agent commercial la liant à la société Hubert, en se fondant sur cette cession non agréée par elle.
La société Hubert a assigné la société Borie-Manoux pour rupture abusive du contrat, en faisant valoir que la cession litigieuse avait été annulée dès le 20 janvier 1988, avec effet au 31 décembre 1987.
La Cour d’appel a jugé que la cession par la société Hubert de sa carte d’agent commercial était un motif légitime de résiliation unilatérale du mandat d’intérêt commun sans indemnité.
Dans son arrêt du 14 janvier 1997, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait retenu souverainement que la cession du contrat d’agent commercial, faite par le mandataire, sans agrément du mandant, constituait un motif suffisant pour justifier la rupture du contrat.
Il est ici à noter que le refus par le mandant de son agrément du cessionnaire doit être motivé par des motifs professionnels sérieux.