Le délai d’un an de l’article L134-12 du code de commerce s’entend de la date de cessation effective d’exécution du contrat et non de la fin du préavis.
Lire la suite...30
2011
Agents commerciaux: droit à l’indemnité compensatrice. Quid du délai d’un an?
26
2011
Accident de la circulation: précisions sur la notion de « voies propres »
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 juin 2011 10-19.491. Recueil Dalloz n°26/2011 p. 1756.
Un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre. Conformément à l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de celle-ci s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. La loi du 5 juillet 1985 est inapplicable à un accident impliquant un tramway.
Lire la suite...11
2011
La preuve de la coexistence du mandat social de gérant non associé d’une SARL et d’un contrat de travail
CA Montpellier, 16 mars 2011, n0 10-03011
En droit, le cumul d’un mandat de gérant non associé avec un contrat de travail est licite dès lors que sont réunies les conditions de fond du contrat de travail, à savoir l’exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social, exercées sous la subordination des associés et moyennant une rémunération distincte.
La charge de la preuve de la coexistence d’un contrat de travail et d’un mandat social revient en principe à celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire au mandataire, quand le contrat de travail intervient après l’accès aux fonctions sociales.
Le cadre du litige est une SARL créée par une assemblée générale constitutive du 20 juin 2008 et comportant deux associés minoritaires personnes physiques, un associé personne morale (une SARL) majoritaire et une gérante non associée titulaire, outre du mandat social non rémunéré, d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1″ août 2008, moyennant un salaire de 1 700 €.
L’intéressée a été révoquée par une assemblée générale du 14 mars 2009. Néanmoins, un échange de courrier entre elle et les associés de la SARL révèlent un antagonisme sur la nature de la décision prise à l’égard de la gérante. Si cette dernière prétend qu’il s’agit d’un licenciement, les premiers estiment au contraire que la mesure est une révocation.
Toujours est-il que le 8 avril 2009, la gérante a saisi en référé le conseil des prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir la délivrance des documents légaux de fin de contrat, ainsi que le paiement de ses deux derniers mois de salaires, février et mars 2009. Ces demandes ayant été rejetées par ordonnance du 18 juin 2009, l’intéressée a saisi au fond la juridiction prud’homale le 9 juin 2009. Par jugement du 22 mars 2010, la section encadrement de cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.
La plaignante a alors formé un contredit par dépôt de mémoire aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié par réformation du jugement prud’homal. Elle a également interjeté appel par lequel elle demande à la cour, eut re autres, de réformer le jugement se déclarer compétent et reconnaître sa qualité de sala‑
riée, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui verser diverses sommes d’argent.
En ce qui concerne le cumul du mandat social et du contrat de travail, objet de notre propos, la cour d’appel de Montpellier rappelle que la licéité d’un tel cumul tient à la réunion des conditions de fond du contrat de travail, plus précisément l’exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social, exercées sous la subordination des associés moyennant une rémunération distincte.
La spécificité ou la technicité de l’activité salariée est constamment soulignée par les tribunaux statuant en la matière. La mission d’un dirigeant social est d’administrer et de gérer l’entreprise. Si le contrat de travail devait avoir un objet identique ou proche, il serait nul dès lors qu’il aurait été conclu après le mandat social. Ce contrat serait absorbé par le mandat social consenti postérieurement à sa signature. Le contrat de travail doit donc correspondre à un emploi effectif séparé du mandat social.
En outre, il ne saurait y avoir de cumul en l’absence à l’égard de la société d’un lien de subordination, élément caractéristique de tout contrat de travail. La réalité de ce lien ne s’apprécie pas par rapport à celui qui dicte les ordres, mais par rapport à celui qui les exécute. Il s’agit alors de savoir dans quelle mesure l’intéressé peut, en raison de la fonction de dirigeant qu’il assume au sein de la société, échapper aux directives qu’il pourrait recevoir en sa qualité de salarié. À cet égard, la jurisprudence tient compte de la détention du capital social par le dirigeant, de l’ampleur de ses pouvoirs et du monopole des connaissances techniques, pour se prononcer sur l’existence ou non du lien de subordination.
Les faits de l’espèce trahissent tout à fait l’existence d’un lien de subordination, d’autant plus que le gérant n’est pas associé, la jurisprudence niant toute situation de subordination au gérant majoritaire. La gérante intervenait effectivement en tant que responsable de l’agence de Montpellier et était considérée comme telle par les associés. De surcroît, la SARL avait fourni les conditions matérielles d’exercice de cette activité.
D’ailleurs, les courriels envoyés par les deux associés de la SARL révèlent que la gérante travaillait dans le cadre d’un service organisé dont les conditions étaient unilatéralement déterminées par le cocontractant. Parallèlement, des directives et ordres précis étaient donnés à différentes agences, en particulier celle de Montpellier dont elle avait la responsabilité, ce qui excluait toute confusion avec le mandant social. La mandataire social recevait des instructions en matière de paye à envoyer au comptable après établissement d’un tableau spécifique ou sur les taxes d’apprentissage et cotisations de formation professionnelle. Un compte rendu avait également indiqué l’autorité et le contrôle exercés sur l’agence tenue par la gérante pour faire le point sur l’état des lieux, l’organisation générale du réseau, le niveau commercial…, ainsi que les objectifs à atteindre.
Même la formule du dernier courriel du 2 mars 2009 relatif aux convocations à l’assemblée générale a dénoté la position subalterne de dépendance qui caractérisait celle de la gérante.
Dans l’actuelle affaire, l’intéressée a bien perçu un salaire pour sa fonction de responsable d’agence, aucune rémunération n’ayant été prévue pour l’accomplissement du mandat de gérant non associé. Pour l’activité subordonnée, elle avait reçu des bulletins de salaire. L’établissement de tels bulletins ne suffit pas à caractériser le cumul de fonctions, car en tant que titres que l’on se crée à soi, ils n’ont pas de valeur probante, même s’ils constituent des éléments non négligeables. Ce n’était pas le cas en l’espèce ; c’est l’expert-comptable et non la gérante elle-même qui avait établi les bulletins de salaire, leur conférant ainsi valeur probatoire.
La juridiction d’appel signale également que, conformément au droit commun, c’est au dirigeant qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, par conséquent du lien de subordination qu’il prétend avoir existé parallèlement à son mandat social (28), d’en apporter la preuve, quand ce contrat intervient après l’accès aux fonctions sociales (29). Corrélativement, le fardeau de la preuve incombe à celui qui en conteste la réalité ou en invoque la cessation (30).
Lire la suite...01
2011
Bail commercial : Règle applicable au paiement de l’indemnité d’éviction en cas de divorce des copreneurs
En l’espèce, un couple prend à bail des locaux à usage commercial. En 1997, le couple divorce et donne le fonds en location-gérance à un tiers. En 2007, ils reprennent possession de leurs fonds de commerce, mais le bailleur leur délivre un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction, en invoquant le défaut d’immatriculation au registre du commerce de l’ex-époux.
Souhaitant obtenir une indemnité d’éviction, les deux ex-époux saisissent le juge qui leur donne gain de cause, au motif que l’immatriculation de l’ex-épouse suffisait à conférer aux preneurs le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Le bailleur forme un pourvoi en faisant valoir que si le défaut d’immatriculation de l’un des anciens époux, soumis au régime de l’indivision post-communautaire et cotitulaires du bail, ne prive pas l’ensemble des copreneurs du bénéfice du statut des baux commerciaux, c’est à la condition qu’après leur divorce ils n’aient pas repris l’exploitation du fonds dans d’autres conditions que celles qui existaient lorsqu’ils étaient communs en biens ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
La Cour de cassation ne partage pas cet argument et confirme que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir du défaut d’immatriculation de l’autre copreneur pour refuser le paiement d’une indemnité d’éviction. Elle retient que, les bailleurs n’ayant pas invoqué l’exploitation temporaire du fonds en location-gérance, les copreneurs, qui avaient été mariés sous le régime de la communauté, se trouvaient en indivision post-communautaire, et que l’ex-épouse, exploitant le fonds dans l’intérêt de l’indivision, était immatriculée au registre du commerce, ce qui ne permettait pas au bailleur de priver les preneurs de l’indemnité d’éviction.
Lire la suite...01
2011
Agent commercial : Rupture du contrat d’agent commercial du fait du mandant
Une Cour d’appel déboute un agent de sa demande d’indemnité au motif qu’il n’est pas démontré que les retards de livraison du mandant, l’intervention de celui-ci dans le territoire d’exclusivité de l’agent, la variation des tarifs et l’imputation à l’agent de frais indûs aient été une manoeuvre frauduleuse pour pousser l’agent à démissionner.
La Cour de cassation casse cette décision au motif que les manquements de la mandante…, même sans une manoeuvre frauduleuse de sa part, étaient de nature à créer les circonstances susceptibles de lui rendre imputable la rupture du contrat à l’initiative de l’agent.
Lire la suite...01
2011
Agent commercial: Rupture du contrat due à l’état de santé de l’agent commercial
Un agent notifie au mandant la rupture du contrat pour prendre sa retraite, sans invoquer de raisons de santé.
C’est plus d’un an après la rupture, dans le cadre du procès, qu’il explique sa décision par son incapacité physique.
La Cour d’appel le déboute de sa demande d’indemnité.
L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation au motif qu’il suffit à l’agent d’avoir demandé l’indemnité dans le délai d’un an, rien n’empêchant l’agent d’établir postérieurement devant le juge qu’à la date de cessation du contrat, son état de santé ne lui permettait plus de poursuivre son activité.
Toutefois, pour éviter une discussion, il est recommandé que l’agent indique dès la notification au mandant que la cessation du mandat est due à son état de santé médicalement vérifiable.
Lire la suite...24
2011
Agent commercial : carte professionnelle : avis du 28 avril 2011 (Cour de Cassation 1ère chambre civile)
En application de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de l’article 97 de la loi du 13 juillet 2006, le collaborateur non salarié d’un agent immobilier, qui est désormais soumis au statut des agents commerciaux, n’est pas soumis à l’obligation de solliciter la garantie financière exigée, selon les dispositions de l’article 28 du décret, du titulaire de la carte professionnelle pour le compte duquel il intervient dans le domaine considéré, étant observé qu’il lui est fait interdiction de recevoir ou détenir des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou d’en disposer à l’occasion des opérations visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970.
Lire la suite...09
2011
Agent commercial à la retraite
Selon l’article L. 134-13 du Code de commerce, l’agent commercial qui met fin à son mandat, n’a pas droit à une indemnité de fin de contrat sauf si cette cessation résulte notamment de son âge, de son infirmité ou de sa maladie rendant impossible la poursuite de l’activité.
En l’espèce, un agent commercial avait mis fin à ses fonctions pour départ à la retraite. Il avait demandé une indemnité de fin de contrat dans le délai d’un an mais sans avoir précisé les raisons qui l’empêchaient de continuer son activité. L’arrêt de la Cour d’appel qui le déboute est cassé par la Cour de Cassation au motif que dans la mesure où il a fait connaître, dans le délai précité, son intention d’obtenir réparation, il pouvait ultérieurement apporter en justice les preuves de son droit à indemnité.
Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 8 février 2011, pourvoi n°10-12876
Lire la suite...
28
2010
L’accès au statut de conjoint collaborateur dans la SARL
Le conjoint d’un gérant associé de SARL, minoritaire à titre individuel mais majoritaire avec les autres gérants, peut opter pour le statut de conjoint collaborateur.
Depuis le 1er juillet 2007, le conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale, a l’obligation d’opter pour l’un des statuts suivants : conjoint collaborateur, associé ou salarié.
Pour pouvoir opter pour le statut de conjoint collaborateur, le conjoint doit participer régulièrement à l’activité de l’entreprise, ne pas être rémunéré et ne pas détenir de parts dans la société. Et il doit être marié ou pacsé au chef d’entreprise s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou au gérant associé majoritaire s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (SARL). Sachant que ce statut n’est ouvert que dans les SARL employant 20 salariés au plus.
Lire la suite...17
2010
Le fonds de commerce disparaît-il en cas de cessation temporaire de l’activité ?
La cessation temporaire d’activité n’emporte pas automatiquement la disparition de la clientèle et donc celle du fonds de commerce.
Un fonds de commerce est constitué d’un ensemble d’éléments corporels tels que les marchandises et le matériel, et incorporels tels que le nom commercial et le droit au bail.
Parmi tous ces éléments, la clientèle est particulièrement essentielle. Car sans elle, le fonds de commerce n’aurait aucune valeur, ni même d’existence, le commerçant déployant tout son savoir-faire et son talent pour attirer des clients dans son commerce et générer du chiffre d’affaires. Et pour constituer et maintenir une clientèle, il est impératif d’exploiter le fonds.
Cela signifie-t-il pour autant qu’une cessation temporaire d’activité emporte inévitablement la disparition de la clientèle qui est attachée au fonds de commerce ? La Cour de Cassation vient de répondre à cette question par la négative.
Lire la suite...