Rupture du contrat imputable au mandant/dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par un arrêt en date du 5 avril 2005, la Cour de cassation a rappelé deux points importants du droit des agents commerciaux :

  • les conditions dans lesquelles la rupture d’un contrat d’agent commercial peut être in fine imputée au mandant alors même que celui-ci prétend qu’une telle rupture est la conséquence du comportement de l’agent,
  • les conditions dans lesquelles des dommages et intérêts pour rupture abusive peuvent être dus par le mandant à son agent (en plus de l’indemnité de fin de contrat).

cet arrêt confirme donc la jurisprudence antérieure selon laquelle :

  • l’initiative de la rupture du contrat revient au mandant si celui-ci impose à son agent, notamment, une diminution de sa rémunération (v. Cass. Com. 23 juin 2004, Deshors c/ M. X),
  • l’indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions) peut parfaitement se cumuler avec des dommages et intérêts en cas de rupture abusive du contrat par le mandant.

Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 5 avril 2005, DC company France c/ Carmona

 

Le montant de l’indemnité de rupture.

Il n’existe pas de loi qui fixe ce montant, seulement une jurisprudence de plus en plus convaincue et convaincante sur le bien fondé d’un montant égal à deux années de commissions.

On peut d’ailleurs constater que lors de la cession de contrat d’agence, c’est ce montant de deux années de commissions qui fait prix. De même pour les ruptures de contrat qui ne passent pas devant la justice, les montants des indemnités compensatrices sur lesquelles s’accordent l’agent commercial et le mandant sont, pour leur quasi-totalité, égaux à deux années de commissions.

Cependant si l’agent commercial se sent floué par ce montant, il peut demander en justice une augmentation de ce montant. Il devra alors prouver que le préjudice qu’il subi est plus important que les deux années de commissions généralement accordées.

De même pour le mandant qui estimerait l’indemnité de deux années de commissions trop élevé. C’est souvent le cas lorsque le mandat a duré moins de deux années. Il peut demander en justice une indemnité inférieure aux deux années de commissions habituellement requises, mais il devra prouver que l’agent commercial a subi un préjudice de moindre importance.

Si la cour ou le tribunal ont statué sur une indemnité de fin de contrat égale à deux années de commission, deux méthodes de calcul peuvent être mises en place :

  • soit le tribunal ou la cour prend en compte le montant global de deux années de commissions.
  • soit le tribunal ou la cour fait une moyenne du montant des commissions sur trois années et la multiplie par deux. Cette méthode est peut-être un peu plus juste car elle tient compte que sur les deux dernières années, un fait ou une conjoncture particulière a pu altérer le marché et diminuer le montant des commissions de l’agent. Un été particulièrement froid est préjudiciable à un agent commercial distribuant des glaces.

L’assiette de calcul de l’indemnité n’est pas, elle non plus, fixée par la loi. Mais de la même façon que la période de référence est communément fixée à deux ans, la jurisprudence nous démontre en général que sont incluses dans cette assiette :

  • les commissions encaissées par l’agent commercial.
  • les commissions acquises et non encore rémunérées.
  • les indemnités de dépôts (lorsque l’agent commercial stock les marchandises qu’il distribue)
  • les indemnités de gestion de linéaire.
  • les indemnités de marchandisage.

La justice se base sur le fait que ses indemnités sont proportionnelles aux commissions, plus exactement au volume ou à la valeur des ventes effectuées par l’agent commercial. Elles sont donc assimilables aux commissions et peuvent entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de contrat.

Non respect du préavis.

Le non respect du préavis est toléré dans deux cas uniquement : le cas de faute grave et le cas de force majeure. L’agent commercial comme le mandant peuvent invoquer l’un ou l’autre de ces motifs.

Lire la suite...

(Cass. Soc. 28 septembre 2010)

Selon la Cour de Cassation, la mise en place d’un accord de modulation constitue une modification du contrat de travail du salarié qui requiert l’accord exprès du salarié. Il en résulte une modification du mode de détermination des heures supplémentaires.

La loi du 20 août 2008 prévoit que la durée du travail peut être décomptée à la semaine ou sur l’année si un accord collectif le décide.

Or, la modulation du temps de travail dénommée « répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année » ne modifie pas la durée du travail des salariés. Elle change sa répartition puisque dans ce cas, la durée du travail est répartie sur l’année et non plus sur la semaine.

Cet arrêt constitue une sérieuse remise en cause des accords collectifs sur l’annualisation du temps de travail puisque désormais pour mettre en œuvre un accord sur la modulation du temps de travail, il faudra conclure avec le salarié un avenant à son contrat de travail.

Lire la suite...

 

En cas de litige international au sein de l’Union Européenne, à défaut de stipulation contractuelle, les règles concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale sont aujourd’hui fixées par le règlement CE n° 44/2001 du Conseil qui remplace depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui avait le même objet.

Le règlement CE n° 44/2001 institue donc un lieu unique d’exécution pour toutes les obligations résultant d’un contrat de prestation de services, quel que soit leur régime ou leur qualification dans la loi nationale applicable.

Au terme d’un arrêt de septembre 2010, la Cour d’appel de Versailles a fait application de cette solution à une affaire opposant un agent commercial situé en France à son mandant situé en Espagne.

Lire la suite...

(Cass. Soc. 15 septembre 2010, n°09-40.473)

En cas de contestation par le salarié du motif du recours au CDD, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité de ce motif.

Lire la suite...

Logement loué, les travaux autorisés.

Rafraîchir les lieux, changer la décoration, engager des travaux d’amélioration… le locataire peut éprouver l’envie d’embellir son cadre de vie en effectuant certains travaux dans son logement. Toutefois, le locataire n’est pas libre de réaliser n’importe quel type de travaux.

La remise en état du logement en fin de bail.

En fin de bail, le locataire doit rendre son logement dans l’état où il l’a reçu. Il doit donc l’entretenir et effectuer certaines réparations. Pour les locations nues, une liste, non exhaustive, des réparations à charge du locataire est fixée par la loi du 6 juillet 1989 et le décret n°87-712 du 26 août 1987.

Rapports locatifs : sanctions cumulables (commentaire de jurisprudence).

L’occupant irrégulier sans droit ni titre peut être condamné à verser des dommages et intérêts au bailleur, en sus de l’indemnité d’occupation (Cass. Civ. 3ème du 14/09/2010, n°09-15.109)

Lire la suite...

Le statut du fermage établit un régime très protecteur pour le locataire dans le cadre d’un bail rural, situation qui provoque bien des conflits entre les deux parties, locataires et propriétaires. Cet article fait le point sur les règles applicables dans le cadre de ce type de bail : loyers fixés par l’Etat, droit au renouvellement infini, congé longue durée, droit de contestation du prix, bail….

Lire la suite...

La confidentialité est d’abord un droit du patient comme le précise l’article L.1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». C’est aussi une obligation pour les établissements de santé, précisée à l’article L.112-1 du même code : « Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent ».

Lire la suite...

Faute du médecin de garde et de l’anesthésiste dans la prise en charge d’un accident vasculaire cérébral post-opératoire.

Une femme de 66 ans, aux antécédents de diabète, d’artériopathie des membres inférieurs et de rétinite proliférante opérée, présente une surcharge pondérale et une rétinopathie aigue avec un risque de décollement de la macula.

Une surveillance précoce en réanimation et un contact avec un service neurologique étaient nécessaires. Une perte de chance de survie de 20 % est évaluée, compte tenu de l’état antérieur.

Le médecin de garde qui n’a pas contacté le service de neurologie vasculaire et l’anesthésiste qui est responsable d’un défaut de surveillance post-opératoire se partagent la responsabilité.

La CRCI retient la perte de chance de survie de 20 % avec le partage de responsabilité des experts.

Lire la suite...

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 mai 2010 (Pourvoi n°09-40933), considère qu’un salarié ne peut pas être licencié pour une faute grave constitutive d’un délit non reconnu par le juge pénal. L’histoire : M. X…, embauché en 1989 par la société A…, a été licencié pour faute grave le 2 juin 2003, pour avoir établi de fausses attestations de formation et de faux tests d’exercice d’entraînement. Il a été poursuivi devant la juridiction pénale.

Lire la suite...

Déc

23

2009

Le mandat de protection future

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs préserve mieux l’autonomie des personnes protégées. Elle permet aussi à chacun d’anticiper sa perte d’autonomie et d’organiser la protection dont il souhaite faire l’objet grâce au mandat de protection future.

Le mandat de protection future est un contrat par lequel toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, peut organiser à l’avance sa protection et désigner la ou les personnes qui en seront chargées le jour où son état de santé ne lui permettra plus de pourvoir seul à ses intérêts.

Le mandant choisit librement le ou les mandataires qui seront chargés de sa protection.

En matière de protection à la personne, le contenu du mandat peut différer selon que le mandant souhaite limiter les pouvoirs du mandataire à ceux définis aux articles 457-1 à 459-2 du code civil, ou qu’il étende la protection de sa personne en confiant en plus au mandataire le pouvoir d’exercer les missions que le code de la santé publique ou le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance (si le mandataire est une personne physique).

La mise en œuvre du mandat ne fait pas perdre ses droits à la personne protégée. Celle-ci conserve le droit de réaliser seule les actes qui la concernent, dans la mesure où son état le permet. (Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, Arrêté du 23 décembre 2009).

Lire la suite...