Aux termes de l’article L 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Toutefois, aux termes de ce même article, l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Par un arrêt rendu le 18 mai 2005, la Cour de cassation a jugé, dans le cas où un agent commercial avait notifié à son mandant, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le délai d’un an à compter de la cessation de son contrat, qu’il entendait faire valoir ses droits tout en ne saisissant la juridiction compétente de son action en paiement que plus d’un an après l’expiration du contrat, qu’une telle action était parfaitement recevable.

Lire la suite...

En cas de non paiement des commissions.

L’agent commercial doit d’abord chercher à comprendre pourquoi son mandant ne lui règle pas ses commissions. S’agit-il d’un mal entendu sur le contrat, le mandant a-t-il des difficultés passagères ?

Si l’agent commercial estime que le mandant est de bonne foi et souhaite l’aider à passer un cap difficile, il peut mettre sa créance en attente. Cependant il risque ainsi de la perdre définitivement. En revanche il peut estimer que le risque est trop grand ou douter de la bonne foi de son mandant et décider alors d’entamer un procédure judiciaire.

Si c’est cette solution qu’il retient, il peut s’adresser soit à un tribunal civil, soit à un tribunal commercial.

Le tribunal de commerce, quant à lui, est formé de professionnels qui sont donc à même de comprendre le désaccord. Cependant, puisque justement il s’agit de professionnels, il n’est pas improbable que les parties (l’agent commercial et le mandant) puissent connaître les professionnels chargés de juger leur désaccord. L’impartialité du jugement peut être affectée.

Souvent l’agent commercial et son mandant n’appartiennent pas à la même juridiction (civile ou commerciale), l’agent peut décider de confier l’affaire soit à la juridiction du domicile de son adversaire, soit à celle du lieu d’exécution de la prestation.

Etant généralement admis que le lieu d’exécution de la prestation est le domicile professionnel de l’agent, celui-ci a tout intérêt pour des raisons purement pratiques, à choisir la juridiction du lieu d’exécution.

Enfin il peut s’avérer que le mandant subisse un redressement ou une liquidation judiciaire, les procédures et les risques sont alors différents. Ce thème fait l’objet d’un dossier complet que nous vous conseillons de lire avec soin.

Lire la suite...

Le statut social de l’agent commercial.

Le statut social de l’agent commercial dépend de la manière dont il a choisi d’exercer sa profession. Selon qu’il se déclare comme personne physique commerçante, personne physique non commerçante ou bien en tant que société civile ou société commerçante, son statut diffère.

Bénéficient du régime général de la sécurité sociale les assimilés salariés. Ce sont les dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés anonymes par actions simplifiées (SA et SAS) ainsi que les gérants minoritaires des sociétés anonymes à responsabilité limité (SARL).

Ne bénéficient pas du régime général de la sécurité sociale : les agents commerciaux exerçant à titre individuel, les gérants majoritaires des SARL qu’ils soient rémunérés ou non, les associés des EURL, des sociétés civiles et des sociétés en nom collectif.

Ces derniers doivent cotiser à trois types de protections sociales :

  • assurance maladie maternité.
  • assurance vieillesse.
  • allocations familiales.

Ils pourront déduire le montant de chacune de ces cotisations du montant imposable de leurs revenus professionnels.

Obligation du mandant quant aux commissions

La loi instaure donc un relevé de commission trimestriel contrôlable par l’agent commercial puisque doivent y figurer tous les éléments nécessaires à la détermination de la commission, conformément au contrat conclu entre l’agent commercial et son mandant. Ce relevé, que l’agent commercial doit absolument recevoir dans le mois suivant le trimestre au cours duquel les commissions sont acquises, sert de base à la facturation de ses commissions. Nous vous rappelons que ce relevé doit être un acte spontané du mandant. L’agent commercial ne doit pas avoir à les réclamer !

Dans la pratique, les mandants envoient à leurs agents commerciaux, en plus de leurs relevés, un duplicata de chaque facture adressée à chacun de leurs clients. Ils peuvent ainsi vérifier la conformité de la facturation avec l’accord dont ils ont été l’auteur, mais aussi contrôler leur relevé de commission.

La transparence est de mise pour une confiance optimale entre les deux parties. En cas de doute, l’agent commercial peut demander des extraits des documents comptables de son mandant, mais cela relève déjà d’une situation conflictuelle avancée.

Obligations de l’agent commercial quant aux commissions.

En application de la loi, l’agent commercial se doit d’éditer une facture de ses commissions.

Article L441-3 – (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 53 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

C’est cette facture qui justifiera pour l’agent commercial d’une rentrée d’argent et pour le mandant d’une sortie d’argent.

Lire la suite...

L’agent commercial est un travailleur indépendant dont la profession est caractérisée par l’absence d’un lien de subordination avec le commettant. En présence d’un lien de subordination, le contrat d’agent commercial est réputé devenir un contrat de travail régi par le code du travail.

Les contractants ne peuvent se retrancher derrière la qualification qu’ils ont donné au contrat comme le rappelle la jurisprudence constante: « Il appartient au juge de rectifier la qualification erronée que les parties ont pu donner à un contrat » Cass. soc. 27/02/1973 « le statut social ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la qualification qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est accompli » Cass. soc. 09/06/1994 « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » Cass. soc. 19/12/2000.

Lire la suite...

La législation est assez protectrice pour les agents commerciaux en particulier au moment de la rupture des relations contractuelles. Le droit européen prévoit une indemnité quelque soit le droit auquel les parties ont voulu soumettre le contrat, même s’il s’agit d’un pays hors de l’Union Européenne.
L’indemnité correspond à la compensation du préjudice financier et non à une perte de clientèle. Les juges décident du montant final de l’indemnité, généralement il s’agit d’une somme correspondant à deux fois les commissions qu’aurait perçu l’agent commercial. L’agent commercial doit faire valoir ses droits dans le délai d’un an à partir de la rupture du contrat.

La jurisprudence est parfaitement claire :

« L’indemnité compensatrice est due par le mandant, sans considération de ce que le mandataire pouvait avoir d’autres cartes ou de ce qu’il n’était plus soumis après l’arrêt de l’activité de la société à la clause de non-concurrence. »
« L’indemnité répare la perte d’une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante, relève les particularités du contrat en cause et le montant du chiffre d’affaires obtenu pour fixer le montant de l’indemnité  ».
Lire la suite...

Congé à la fin de la période triennale, résiliation anticipée du bail, départ à la retraite, dépôt de garantie… Comment mettre fin à un bail commercial ?

Résiliation normale du bail :

La réglementation des baux commerciaux vous donne le droit de donner congé à votre bailleur à l’expiration de chaque période triennale, c’est-à-dire au terme des trois, six ou neuf ans de location. Dans ce cas, le congé n’a pas à être motivé. En revanche, il est soumis à des formes impératives.

Vous devez tout d’abord signifier ce congé au bailleur par acte d’huissier.

Votre congé doit être signifié au bailleur pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. A défaut, la résiliation du bail ne pourra prendre effet qu’à l’issue de la période triennale suivante. Bien entendu, vous devrez alors verser les loyers et les charges jusqu’à cette date.

A noter : Une clause du bail peut prévoir un délai de préavis plus long, mais pas plus court. Ce type de clause est parfaitement valable. Une autre clause peut également prévoir une indemnisation du bailleur pour la résiliation.

Résiliation à expiration du bail :

Il est également possible de résilier le bail au moment où celui-ci arrive à renouvellement. Attention cependant à la procédure mise en œuvre à ce moment-là.

A noter : Toutefois, il vous est en principe possible de donner congé au bailleur même pendant la période où le bail a été tacitement reconduit. Cette dénonciation du bail n’est pas expressément prévue par le statut des baux commerciaux, mais elle est acceptée par la Cour de Cassation.

Lire la suite...

Un homme de 37 ans, victime d’un accident de la voie publique, est admis dans un service de chirurgie orthopédique pour un traumatisme du genou droit. Après désinfection cutanée, et en absence d’antibioprophylaxie, le patient est opéré, sous anesthésie générale, d’une réinsertion trans-osseuse du tendon rotulien avec protection par un cerclage métallique de la rotule appuyée sur une vis au niveau de la tubérosité tibiale antérieure.

Le dommage consiste en une rupture de l’appareil extenseur du genou entraînant une instabilité importante.

Selon les experts, il s’agit d’une infection du site opératoire, apparue à J+2, responsable d’un choc septique et d’une fasciite nécrosante. Cette infection a engagé le pronostic vital.

Pour la CRCI, le dossier, recevable sur une IPP de 27 %, est donc indemnisable par l’ONIAM, selon la loi Abbout (IPP de plus de 25 %). L’indemnisation porte également sur des souffrances endurées de 5,5/7, un préjudice esthétique de 5/7, un préjudice d’agrément important, des troubles sexuels, et une incidence professionnelle.

Lire la suite...

La Cour de Cassation rappelle dans son arrêt du 25 novembre 2010 que le droit de rétractation dont bénéficient les consommateurs connaît des limites et des exceptions, particulièrement pour les ventes à distance. Parmi elles, on trouve le contrat de prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une périodicité déterminée.

Lire la suite...

Par un arrêt du 25 novembre 2010, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de porter un coup d’arrêt significatif à sa jurisprudence rendue en faveur des victimes du vaccin de l’hépatite B qui semblait jusqu’ici prospérer depuis ses célèbres arrêts du 22 mai 2008.

En effet, la haute cour a  jugé qu’une personne, qui avait été vaccinée contre l’hépatite B, et qui a présenté, quinze jours après la dernière injection, des symptômes qui ont ultérieurement abouti au diagnostic de la sclérose en plaques ne peut être indemnisée en réparation de son préjudice par le fabricant du vaccin, les juges du fond (CA Paris, 19 juin 2009, RG n°06/13741)  ayant souverainement estimé qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que la patiente ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n’était pas établie une corrélation entre l’affection de la patiente et la vaccination.

Lire la suite...

(Chambre Mixte – Cass. Soc. 19 novembre 2010, n°10-10.095)

La Cour considérait, par application de l’article L. 227-6 du Code du Commerce, que seul le Président et le Directeur Général étaient investis du pouvoir de licencier.

Aujourd’hui, la Haute juridiction considère que, même à défaut de délégation de pouvoir express, le responsable des ressources humaines de part ses fonctions est considéré comme délégataire du pouvoir de licencier.

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

Lire la suite...