L’agent commercial est un travailleur indépendant dont la profession est caractérisée par l’absence d’un lien de subordination avec le commettant. En présence d’un lien de subordination, le contrat d’agent commercial est réputé devenir un contrat de travail régi par le code du travail.

Les contractants ne peuvent se retrancher derrière la qualification qu’ils ont donné au contrat comme le rappelle la jurisprudence constante: « Il appartient au juge de rectifier la qualification erronée que les parties ont pu donner à un contrat » Cass. soc. 27/02/1973 « le statut social ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la qualification qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est accompli » Cass. soc. 09/06/1994 « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » Cass. soc. 19/12/2000.

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La législation est assez protectrice pour les agents commerciaux en particulier au moment de la rupture des relations contractuelles. Le droit européen prévoit une indemnité quelque soit le droit auquel les parties ont voulu soumettre le contrat, même s’il s’agit d’un pays hors de l’Union Européenne.
L’indemnité correspond à la compensation du préjudice financier et non à une perte de clientèle. Les juges décident du montant final de l’indemnité, généralement il s’agit d’une somme correspondant à deux fois les commissions qu’aurait perçu l’agent commercial. L’agent commercial doit faire valoir ses droits dans le délai d’un an à partir de la rupture du contrat.

La jurisprudence est parfaitement claire :

« L’indemnité compensatrice est due par le mandant, sans considération de ce que le mandataire pouvait avoir d’autres cartes ou de ce qu’il n’était plus soumis après l’arrêt de l’activité de la société à la clause de non-concurrence. »
« L’indemnité répare la perte d’une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante, relève les particularités du contrat en cause et le montant du chiffre d’affaires obtenu pour fixer le montant de l’indemnité  ».
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Congé à la fin de la période triennale, résiliation anticipée du bail, départ à la retraite, dépôt de garantie… Comment mettre fin à un bail commercial ?

Résiliation normale du bail :

La réglementation des baux commerciaux vous donne le droit de donner congé à votre bailleur à l’expiration de chaque période triennale, c’est-à-dire au terme des trois, six ou neuf ans de location. Dans ce cas, le congé n’a pas à être motivé. En revanche, il est soumis à des formes impératives.

Vous devez tout d’abord signifier ce congé au bailleur par acte d’huissier.

Votre congé doit être signifié au bailleur pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. A défaut, la résiliation du bail ne pourra prendre effet qu’à l’issue de la période triennale suivante. Bien entendu, vous devrez alors verser les loyers et les charges jusqu’à cette date.

A noter : Une clause du bail peut prévoir un délai de préavis plus long, mais pas plus court. Ce type de clause est parfaitement valable. Une autre clause peut également prévoir une indemnisation du bailleur pour la résiliation.

Résiliation à expiration du bail :

Il est également possible de résilier le bail au moment où celui-ci arrive à renouvellement. Attention cependant à la procédure mise en œuvre à ce moment-là.

A noter : Toutefois, il vous est en principe possible de donner congé au bailleur même pendant la période où le bail a été tacitement reconduit. Cette dénonciation du bail n’est pas expressément prévue par le statut des baux commerciaux, mais elle est acceptée par la Cour de Cassation.

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Le montant du loyer :

Le loyer d’origine est librement fixé par les parties. En tenant compte du jeu de l’offre et de la demande.

En pratique, c’est le propriétaire qui fixe son prix. Ce prix peut être plus élevé que la valeur locative des lieux, parce que le bailleur estime que l’immeuble ou l’emplacement contribue à l’image de marque du locataire. C’est ce que l’on appelle « l’effet de l’emplacement ». Il peut concourir à une considérable augmentation du loyer, en raison de la position géographique du fonds.

Bon à savoir : le loyer dépendra aussi des obligations du propriétaire et du locataire. Le montant sera plus élevé en cas de clause de non-concurrence ou sera moindre si le locataire assume toues les charges et réparations.

Les loyers d’avance et le dépôt de garantie :

Il est fréquent que le propriétaire demande des loyers d’avance. Lorsque les sommes versées sont considérées comme de simples loyers d’avance, ils s’imputent sur les dernières échéances du bail. Mais le propriétaire peut les demander à titre de dépôt de garantie, notamment pour s’assurer que le locataire remplira ses obligations. Dans ce cas, la somme versée au début du bail devra être restituée à la sortie. Le bail peut prévoir que le dépôt de garantie sera augmenté ou diminué à chaque révision du loyer. Si, par exemple, le propriétaire exige trois mois de loyer d’avance, la révision du loyer en cours de bail entraînera automatiquement l’ajustement du dépôt de garantie pour qu’il soit égal à trois mois du nouveau loyer (article L. 145-40 du Code du Commerce).

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Selon l’article 134-14 du code de commerce concernant les agents commerciaux :

«Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiées à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ».

« L’obligation de non-concurrence n’a pas à être indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l’article L. 134-14 du code de commerce ». (Chambre Commerciale de la Cour de cassation, 27 décembre 2007).

En revanche, devant les tribunaux, l’agent ne manquera pas de faire valoir qu’une telle obligation doit être prise en compte dans l’appréciation du montant de la réparation due en cas de rupture puisqu’elle limite sa liberté d’entrepreneur.

La loi pose deux conditions de validité :

–       être écrite et préciser le secteur géographique

–       être limitée dans le temps

La jurisprudence a apporté une troisième restriction : la clause ne doit pas apporter une atteinte excessive à la liberté de l’agent.

L’agent commercial est un professionnel indépendant, libre de son organisation et de ses choix de gestion.

« L’agent n’est pas tenu d’informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession qui ne s’est finalement pas réalisée ». En outre, « l’exécution du contrat liant l’agent commercial à son sous-agent relevait exclusivement du pouvoir d’organisation dont il était investi pour l’accomplissement de son mandat ».

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La mise en œuvre de ces clauses est cependant strictement encadrée par la jurisprudence, comme le démontre un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 10 novembre 2010 (pourvoi n°09-15937).

La résiliation du contrat de bail commercial suite à la mise en œuvre d’une clause résolutoire est-elle subordonnée à la bonne foi du bailleur ?

Oui, affirme la Cour de Cassation.

Cette exigence de bonne foi a déjà été affirmée par la Cour de Cassation, notamment dans ses arrêts du 16 février 1999 (pourvoi n°96-21997) et du 1er février 2001 (pourvoi n°02-12474).

Il ne suffit pas de démontrer que le manquement du locataire est visé par la clause résolutoire.

Les juges doivent au préalable vérifier et constater que cette clause a été mise en œuvre de bonne foi par le bailleur.

Conseils :

–       le bailleur qui souhaite mettre en œuvre une clause résolutoire devra vérifier scrupuleusement si le manquement contractuel du locataire est visé par la clause résolutoire lorsque, comme ne l’espèce, la clause précise les manquements susceptibles d’entraîner la résiliation du bail.

–       en outre, les locataires ont une arme pour lutter contre la mise en œuvre des clauses résolutoires : la démonstration de la mauvaise foi du bailleur. Les juges auront ainsi la possibilité de faire échec à ces clauses en tenant compte des circonstances entourant leur mise en œuvre.

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Pour exercer la profession d’agent commercial en France, que ce soit à titre individuel ou en société, il est indispensable, au préalable, de se faire immatriculer sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal compétent du lieu de domiciliation.
Désormais, cette immatriculation n’a plus à être renouvelée tous les 5 ans. Elle est donc permanente.
Par ailleurs, les agents commerciaux, qui sont domiciliés à l’étranger, ne disposent pas d’établissement en France et exercent leur activité sur le territoire national de façon temporaire et occasionnelle, sont dorénavant dispensés de l’immatriculation sur le registre spécial.
Décret 2010-1310 du 2 novembre 2010, JO
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Commet une faute grave l’agent qui cesse de prospecter la clientèle comme il aurait dû dans quatre des cinq départements qui lui avaient été confiés et qui ne répond plus au téléphone. Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010

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Rupture du contrat imputable au mandant/dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par un arrêt en date du 5 avril 2005, la Cour de cassation a rappelé deux points importants du droit des agents commerciaux :

  • les conditions dans lesquelles la rupture d’un contrat d’agent commercial peut être in fine imputée au mandant alors même que celui-ci prétend qu’une telle rupture est la conséquence du comportement de l’agent,
  • les conditions dans lesquelles des dommages et intérêts pour rupture abusive peuvent être dus par le mandant à son agent (en plus de l’indemnité de fin de contrat).

cet arrêt confirme donc la jurisprudence antérieure selon laquelle :

  • l’initiative de la rupture du contrat revient au mandant si celui-ci impose à son agent, notamment, une diminution de sa rémunération (v. Cass. Com. 23 juin 2004, Deshors c/ M. X),
  • l’indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions) peut parfaitement se cumuler avec des dommages et intérêts en cas de rupture abusive du contrat par le mandant.

Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 5 avril 2005, DC company France c/ Carmona

 

Le montant de l’indemnité de rupture.

Il n’existe pas de loi qui fixe ce montant, seulement une jurisprudence de plus en plus convaincue et convaincante sur le bien fondé d’un montant égal à deux années de commissions.

On peut d’ailleurs constater que lors de la cession de contrat d’agence, c’est ce montant de deux années de commissions qui fait prix. De même pour les ruptures de contrat qui ne passent pas devant la justice, les montants des indemnités compensatrices sur lesquelles s’accordent l’agent commercial et le mandant sont, pour leur quasi-totalité, égaux à deux années de commissions.

Cependant si l’agent commercial se sent floué par ce montant, il peut demander en justice une augmentation de ce montant. Il devra alors prouver que le préjudice qu’il subi est plus important que les deux années de commissions généralement accordées.

De même pour le mandant qui estimerait l’indemnité de deux années de commissions trop élevé. C’est souvent le cas lorsque le mandat a duré moins de deux années. Il peut demander en justice une indemnité inférieure aux deux années de commissions habituellement requises, mais il devra prouver que l’agent commercial a subi un préjudice de moindre importance.

Si la cour ou le tribunal ont statué sur une indemnité de fin de contrat égale à deux années de commission, deux méthodes de calcul peuvent être mises en place :

  • soit le tribunal ou la cour prend en compte le montant global de deux années de commissions.
  • soit le tribunal ou la cour fait une moyenne du montant des commissions sur trois années et la multiplie par deux. Cette méthode est peut-être un peu plus juste car elle tient compte que sur les deux dernières années, un fait ou une conjoncture particulière a pu altérer le marché et diminuer le montant des commissions de l’agent. Un été particulièrement froid est préjudiciable à un agent commercial distribuant des glaces.

L’assiette de calcul de l’indemnité n’est pas, elle non plus, fixée par la loi. Mais de la même façon que la période de référence est communément fixée à deux ans, la jurisprudence nous démontre en général que sont incluses dans cette assiette :

  • les commissions encaissées par l’agent commercial.
  • les commissions acquises et non encore rémunérées.
  • les indemnités de dépôts (lorsque l’agent commercial stock les marchandises qu’il distribue)
  • les indemnités de gestion de linéaire.
  • les indemnités de marchandisage.

La justice se base sur le fait que ses indemnités sont proportionnelles aux commissions, plus exactement au volume ou à la valeur des ventes effectuées par l’agent commercial. Elles sont donc assimilables aux commissions et peuvent entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de contrat.

Non respect du préavis.

Le non respect du préavis est toléré dans deux cas uniquement : le cas de faute grave et le cas de force majeure. L’agent commercial comme le mandant peuvent invoquer l’un ou l’autre de ces motifs.

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En cas de litige international au sein de l’Union Européenne, à défaut de stipulation contractuelle, les règles concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale sont aujourd’hui fixées par le règlement CE n° 44/2001 du Conseil qui remplace depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui avait le même objet.

Le règlement CE n° 44/2001 institue donc un lieu unique d’exécution pour toutes les obligations résultant d’un contrat de prestation de services, quel que soit leur régime ou leur qualification dans la loi nationale applicable.

Au terme d’un arrêt de septembre 2010, la Cour d’appel de Versailles a fait application de cette solution à une affaire opposant un agent commercial situé en France à son mandant situé en Espagne.

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