- Cour d’Appel de Nîmes : 9 Mai 2019, n°18/01760
Les obstacles mis par le mandant à l’exécution de la mission de l’agent commercial conduisent à lui imputer la responsabilité de la rupture.
Lire la suite...Les obstacles mis par le mandant à l’exécution de la mission de l’agent commercial conduisent à lui imputer la responsabilité de la rupture.
Lire la suite...La faute grave de l’agent commercial doit être justifiée par le mandant par plus d’éléments que de simples courriers émanant du mandant reprochant à l’agent commercial une baisse de son activité. L’indemnité de rupture est dûe.
Lire la suite...L’absence de liberté de l’agent commercial justifie la requalification d’un contrat d’agent commercial en contrat de travail
Lire la suite...Les négligences de la part de l’agent commercial sur une obligation de rendre compte ne constitue pas une faute grave de ce dernier mais seulement un manquement justifiant la rupture mais non pas la privation de l’indemnité compensatrice du préjudice de rupture
Lire la suite...Cour de cassation chambre commerciale : 10 Avril 2019 n°17-27689
Lorsque l’agent commercial est chargé d’un secteur géographique, il a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, même si elle l’a été sans son intervention, sauf convention contraire.
La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel déclarant que la société ne rapportait pas la preuve d’avoir poursuivie son activité de manière permanente dans le reste de la France
Lire la suite...L’absence de licenciement discriminatoire lié à l’état de santé d’un salarié fait obstacle à la perception d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait dû percevoir un agent commercial entre son éviction et la résiliation de son contrat.
En l’espèce, l’agent commercial a subi un harcèlement moral et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La pension d’invalidité qu’il a reçu pendant cette période se substitue à la rémunération qu’il aurait du percevoir.
Lire la suite...Procédure de redressement judiciaire d’une société SANITEC avec cession des actifs auprès d’une nouvelle société ABEO. L’offre de reprise exclue expressément le contrat d’agent commercial de l’appelant.
Il n’y a donc pas de lien contractuel d’agent commercial entre la société cessionnaire ABEO et l’appelant, ni entre la société cédant SANITEC et l’appelant pour la période postérieure à la cession.
Par ailleurs, un contrat d’agent commercial a pu être verbalement conclu entre l’appelant et SANITEC INDUSTRIE, postérieurement à la rupture de son contrat avec SANITEC.
Le harcèlement moral subi par un agent commercial ne suffit pas, en l’absence de vice du consentement, à invalider la rupture conventionnelle : l’agent doit prouver que le harcèlement moral a altéré son consentement
Lire la suite...L’indemnité compensatrice due à l’agent commercial en cas de rupture de son contrat lui est due même en cas de cessation du contrat pendant la période d’essai
Lire la suite...La divulgation par un agent commercial d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice constitue un dénigrement à constitue une faute de l’agent commercial
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