L’évaluation du préjudice global d’une victime ne peut pas inclure le montant des prestations versées par la caisse de sécurité sociale.
La cour de cassation conteste ce mode de calcul du préjudice global contraire aux dispositions de l’article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime. La somme constituant l’indemnisation du préjudice global subi par la victime ne pouvait pas comprendre le montant des prestations servies par la caisse. L’arrêt rendu en appel est donc cassé en ce qui concerne l’évaluation des préjudices. (Cour de cassation, 22 octobre 2009, n° 08-12.033).