Les documents détenus par le salarié dans le bureau mis à sa disposition sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf s’il sont identifiés comme personnel, ce qui est le cas lorsqu’ils viennent de sa messagerie personnelle : alors, l’employeur ne peut pas y accéder ou les appréhender en son absence.
Cass. soc 9-10-2024 n° 23-14.465 F-D, T. c/ Sté Xenax
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 octobre 2024, fait une application classique de sa jurisprudence relative aux règles d’accès de l’employeur aux documents détenus par le salarié au bureau et aux courriels issus d’une messagerie personnelle.
La Cour de cassation rappelle ses fondamentaux : les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf s’il les identifie comme personnels, présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès en son absence. C’est l’application d’une jurisprudence constante (Cass. soc. 18-10-2006 n° 04-47.400 FS-PB ; Cass. soc. 4-7-2012 n° 11-12.330 F-D). Or, les documents litigieux provenant de la messagerie personnelle du salarié, ce qui n’était pas contesté, ils étaient donc identifiés comme personnels. Dès lors, l’employeur ne pouvait pas y accéder et les appréhender hors la présence du salarié, et la cour d’appel aurait dû déduire de ses constatations que la preuve a été obtenue de manière illicite.