Premier point par les juges, postérieurement au texte de 2017, sur les droits de la salariée enceinte en cas de licenciement nul sans demande de réintégration. Tour d’horizon dans cet extrait d’Alertes & Conseils paie.
Rappels sur le licenciement nul
La nullité.
Elle joue en cas de licenciement d’une salariée enceinte pendant les périodes de suspension au titre du congé maternité et des cp pris juste après, ainsi que les 10 semaines suivantes, sauf faute grave de la salariée non liée à sa grossesse, ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse/l’accouchement (C. trav. art. L 1225-4 et L 1225-70) (ACP 5/23 « La protection de la salariés enceinte et la paie ») .
S’il y a demande de réintégration.
Le licenciement nul d’une salariée enceinte ouvre droit, si elle le demande, à sa réintégration (Cass. soc. 30-4-2003 n° 00-44.811) . Elle peut aussi obtenir le paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ou son éventuel refus de réintégration si elle y renonce (Cass. soc. 17-2-2010 n° 08-45.640) , sans déduction des revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-21.862) , ainsi que des cp correspondants (Cass. soc. 10-11-1993 n° 89-42.302) .
Sans demande de réintégration.
Si la salariée ne demande pas sa réintégration, l’employeur lui verse outre une indemnité de préavis (Cass. soc. 12-3-1991 n° 88-40.806 ; Cass. soc. 10-11-1993 n° 89-42.302) , une indemnité d’au moins 6 mois de salaire pour réparation intégrale du préjudice subi du fait de l’illicéité du licenciement (C. trav. art. L 1225-71 et L 1235-3-1, al. 8) . Cette indemnité n’empêche pas le versement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité lorsqu’il est dû en application des textes (C. trav. art. L 1225-71) , ni de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L 1235-3-1, al. 9) .