En cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge qui ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques, ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de telles difficultés, a la possibilité de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur.
Lorsque la baisse d’activité d’une société est imputable à des décisions du groupe, que cette société ne connaît pas de difficultés économiques mais obtient au contraire de bons résultats, que, n’étant pas distributeur indépendant, elle bénéficie des conditions préférentielles du groupe dont elle est filiale à 100 % à travers une société holding, et que la décision de fermeture est prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre compétitivité, au détriment de la stabilité de l’emploi, cette société employeur agit avec une légèreté blâmable et les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc., 1er février 2011, n° 10-30045 à 10-30048 : Goodyear Dunlop Tires/Talabard et a. – F-P+B – Rejet pourvoi/CA AIX EN PROVENCE, 10 nov. 2009