Le contrat notifiant les accords entre un agent commercial et son mandant n’est pas une obligation légale. Le code de commerce l’énonce clairement dans l’article L134-2 :
« Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants. »
pour sa sécurité, l’agent commercial a fortement intérêt à établir un contrat avec son mandant, contrat qui devra être le plus détaillé possible.
Obligation de contrat.
Le code de commerce spécifie : Article L134-2
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants. »
L’agent commercial est relativement bien protégé par le code de commerce (article L134-1 à L134-17).
Certains de ces articles imposent des devoirs au mandant. Il en va ainsi des indemnités de ruptures : quoique que dise le contrat signé entre l’agent commercial et son mandant, l’agent commercial a droit a des indemnités de rupture en cas de cessation d’activité entre les deux parties.
Article L134-12
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
D’autres articles protègent l’agent commercial contre les non-dits d’un contrat. Par exemple, le mandat peut ne pas préciser les modalités de paiement des commissions. L’agent commercial, en exagérant, pourrait se trouver acculer à recevoir annuellement ses commissions. Le code de commerce le protège en donnant des limites temporelles au règlement de ses commissions.
Article L134-9
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
Enfin l’article 16 protège l’agent commercial contre des articles allant à l’encontre de ceux déjà figurant dans le code de commerce ou lui diminuant ses droits.
Article L134-16
Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 134-11, et de l’article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 134-9, du premier alinéa de l’article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l’article L. 134-14.