Selon l’article 134-14 du code de commerce concernant les agents commerciaux :
«Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiées à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ».
« L’obligation de non-concurrence n’a pas à être indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l’article L. 134-14 du code de commerce ». (Chambre Commerciale de la Cour de cassation, 27 décembre 2007).
En revanche, devant les tribunaux, l’agent ne manquera pas de faire valoir qu’une telle obligation doit être prise en compte dans l’appréciation du montant de la réparation due en cas de rupture puisqu’elle limite sa liberté d’entrepreneur.
La loi pose deux conditions de validité :
– être écrite et préciser le secteur géographique
– être limitée dans le temps
La jurisprudence a apporté une troisième restriction : la clause ne doit pas apporter une atteinte excessive à la liberté de l’agent.
L’agent commercial est un professionnel indépendant, libre de son organisation et de ses choix de gestion.
« L’agent n’est pas tenu d’informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession qui ne s’est finalement pas réalisée ». En outre, « l’exécution du contrat liant l’agent commercial à son sous-agent relevait exclusivement du pouvoir d’organisation dont il était investi pour l’accomplissement de son mandat ».