Exceptions au droit à indemnité
L’article L. 134-13 du Code de commerce prévoit les trois cas qui seuls peuvent détruire le droit à l’indemnité :
– la faute grave de l’agent,
– la rupture à l’initiative de l’agent sans justification
– la transmission du contrat par l’agent
a) faute grave de l’agent
La faute grave est celle qui constitue une atteinte intolérable à la finalité commune du contrat.
Le chiffre d’affaires traité, la communication avec le mandant, les impayés de la clientèle sont, avec la concurrence interdite, les reproches les plus fréquemment rencontrés dans le contentieux de l’indemnisation.
b) rupture à l’initiative de l’agent sans justification
L’article L. 134-13, 2° du Code du commerce dispose que la réparation du préjudice subi du fait de la cessation du contrat n’est pas due lorsque la « cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent ».
La Cour de cassation a jugé avec une parfaite netteté le 18 mai 2005 : « L’article L. 134-12 du Code de commerce …. n’institue pas une prescription extinctive de l’action de l’agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation ».
Cette déchéance, qui n’est pas un délai de prescription :
– ne modifie donc pas le délai de prescription, dix ou trente ans selon la qualité de commerçant ou de civil du mandant
– ne s’applique qu’à l’indemnité de cessation de contrat et non pas aux autres demandes que l’agent peut former contre le mandant : paiement de commissions arriérées, indemnité en contrepartie du préavis non respecté.