La faute grave excluant, pour l’agent commercial, toute indemnité compensatrice est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Cette notion n’étant pas légalement définie, l’étude de la jurisprudence en la matière permet d’en cerner davantage les contours.
Dans un arrêt du 17 octobre 2013, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur les conséquences de la rupture sans préavis et sans indemnité du mandat liant un distributeur de champagne à son agent commercial.
En l’espèce, le mandant reprochait à son agent d’avoir commercialisé des champagnes concurrents auprès d’un de ses gros clients et, ce faisant, d’avoir manqué à son obligation de loyauté et à son devoir d’information.
La Cour d’appel de Paris a condamné le mandant au versement des indemnités compensatrices de rupture et de préavis retenant que le comportement de l’agent n’était pas constitutif d’une faute lourde.
Pour se prononcer de la sorte, la cour d’appel a rappelé, dans un premier temps, les dispositions de l’article L. 134-3 du Code de commerce. N’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger.
Or, les parties cocontractantes avaient rayé dès la signature du contrat, la clause interdisant à l’agent d’intervenir pour le compte d’autres entreprises commercialisant du champagne. Ce faisant, elles avaient admis sans équivoque que l’agent était autorisé à intervenir pour le compte d’autres structures opérant dans le même secteur.
De même, le distributeur ne pouvait soutenir que la clause ainsi rayée ne visait que l’exclusivité de représentation sans être également relative à la non concurrence. Bien que ces notions ne se confondent pas, la suppression de ladite clause traduisait nécessairement l’information du distributeur de la possible commercialisation par l’agent de produits concurrents.
En outre, l’agent n’avait pas accepté d’autres mandants mais avait commercialisé d’autres marques de champagnes (non concurrentes eu égard à leurs gammes de prix différentes) en sa qualité de fournisseur pour son propre compte.
Le distributeur avait également une parfaite connaissance des activités d’achat et de revente de son agent dans la mesure où il avait précisément recruté celui-ci en raison de sa connaissance du marché et plus particulièrement d’un gros client avec lequel il entendait entrer en relation.
Enfin, en plus de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel retient que l’analyse des chiffres d’affaires pendant la période de collaboration des parties démontre une progression constante des ventes ce qui contredit les allégations de déloyauté du mandant.